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Droits du conjoint survivant : usufruit, quart en propriété et logement
Le conjoint survivant non divorcé hérite selon la famille du défunt. Avec uniquement des enfants communs, il choisit l’usufruit de tout ou un quart en propriété ; avec un enfant d’une autre union, il reçoit le quart (Code civil 757). Une donation peut élargir les options selon son acte. Les droits au logement exigent la résidence principale et les conditions de propriété ; le droit viager peut être exclu par testament authentique. Le partenaire de Pacs n’hérite pas sans testament.
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Parlons de votre situation
Dites qui laisse le défunt, votre âge et ce que comprend la succession.
Exemples de questions
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Que reçoit le conjoint survivant quand le défunt avait des enfants ?
Si tous les enfants sont nés du couple, il choisit entre l’usufruit de la totalité des biens et la propriété du quart ; si au moins un enfant est né d’une autre union, il reçoit le quart en pleine propriété, sans option (article 757 du Code civil). Seul le conjoint non divorcé hérite (article 732).
Tant qu’il n’a pas choisi, ses droits ne peuvent pas être cédés (article 758-1). Tout héritier peut l’inviter par écrit à opter : sans réponse écrite dans les 3 mois, il est réputé avoir choisi l’usufruit (article 758-3). Le quart se calcule sur les biens existant au décès, augmentés fictivement des libéralités aux successibles sans dispense de rapport ; il ne peut s’exercer que sur les biens non déjà donnés ou légués, sans préjudice de la réserve ni des droits de retour (article 758-5).
Sources : C. civ. 757 · C. civ. 732 · C. civ. 758-3
Usufruit ou quart en pleine propriété : que vaut chaque option ?
Fiscalement, l’usufruit vaut une part de la pleine propriété qui baisse avec l’âge : 50 % de 51 à 60 ans, 40 % de 61 à 70 ans, 30 % de 71 à 80 ans, 20 % de 81 à 90 ans (article 669 du Code général des impôts). À 72 ans, l’usufruit d’une succession de 400 000 € vaut ainsi 120 000 €, contre 100 000 € pour le quart.
L’usufruit donne l’usage des biens et leurs revenus ; les enfants en recueillent la pleine propriété au décès du conjoint. Il peut être converti en rente viagère à la demande d’un héritier ou du conjoint, ou en capital par accord (articles 759 et 761 du Code civil), mais le juge ne peut pas imposer la conversion de l’usufruit du logement contre la volonté du conjoint (article 760).
Sources : CGI 669 · C. civ. 759

Que reçoit le conjoint si le défunt n’avait pas d’enfant ?
À défaut d’enfant ou de descendant, avec les deux parents du défunt en vie, le conjoint reçoit la moitié et chaque parent un quart ; avec un seul parent, le conjoint reçoit les trois quarts (article 757-1 du Code civil). Sans enfant, descendant, père ni mère, il recueille toute la succession, sous réserve des droits de retour (article 757-2).
Deux droits de retour, en l’absence de descendants : si les deux parents sont prédécédés, les biens reçus des ascendants par succession ou donation et retrouvés en nature reviennent pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants des parents à l’origine de la transmission (article 757-3). Les parents en vie peuvent reprendre les biens qu’ils avaient donnés, à concurrence de leur quart ; ce retour s’impute prioritairement sur leur part successorale et, à défaut de retour en nature, s’exécute en valeur dans la limite de l’actif (article 738-2). Sans descendant, le conjoint est héritier réservataire d’un quart (article 914-1).
Sources : C. civ. 757-1 · C. civ. 732
Le conjoint peut-il rester dans le logement après le décès ?
Oui, pendant un an s’il y vivait effectivement à titre principal au décès : jouissance gratuite du logement appartenant aux époux ou entièrement à la succession et de son mobilier successoral ; en location ou en propriété partiellement indivise du défunt, remboursement des loyers ou indemnités d’occupation au fur et à mesure de leur paiement (article 763 du Code civil, d’ordre public). Si le logement appartenait au couple ou au défunt seul, il peut ensuite demander, dans l’année du décès, un droit d’habitation et d’usage à vie (articles 764 et 765-1).
Seul un testament authentique peut le priver de ce droit viager (article 764). Sa valeur s’impute sur la part du conjoint, qui ne doit rien si elle la dépasse (article 765), et au partage il obtient de droit l’attribution préférentielle du logement qui lui servait effectivement d’habitation au décès (articles 831-2 et 831-3).
Sources : C. civ. 763 · C. civ. 831-3 · Service-public F1725
Que change une donation au dernier vivant ?
Selon son acte, la donation au dernier vivant peut élargir le choix, même en présence d’enfants d’une autre union : la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou l’usufruit de tous les biens (articles 913 et 1094-1 du Code civil).
Sauf clause contraire, le conjoint peut aussi limiter ce qu’il reçoit à une partie des biens, sans que cette limitation soit une libéralité faite aux autres héritiers (article 1094-1). Les libéralités reçues du défunt s’imputent sur ses droits légaux, et il peut réclamer le complément s’il reçoit moins (article 758-6).
Sources : C. civ. 1094-1 · C. civ. 758-3
Quelles options s’offrent à vous dans la succession ?
Indiquez votre lien avec le défunt, ses enfants ou ses parents, votre âge et, si vous la connaissez, la valeur de la succession : l’aiguillage montre chaque option, sa valeur fiscale et ce qu’elle laisse aux enfants. L’exemple : un conjoint de 72 ans, deux enfants communs, une succession de 400 000 €. Le résultat reste indicatif : confirmez les conditions du cas ordinaire ; un cas particulier ou une donnée décisive inconnue empêche le calcul.
Exemple fictif · aiguillage du conjoint survivant
Deux options au choix : l’usufruit de tout, qui vaut 30 % de la succession à votre âge, ou un quart en pleine propriété.
| Critère | L’usufruit de tous les biens | Un quart en pleine propriété |
|---|---|---|
| Ce que vous recevez | L’usufruit de tous les biens | Un quart en pleine propriété |
| Valeur fiscale à 72 ans | 30 % de la succession | 25 % de la succession |
| Montant estimé | 120 000 € | 100 000 € |
| Les enfants reçoivent | La nue-propriété de tous les biens | Trois quarts en pleine propriété |
| Le logement | Usage des biens grevés d’usufruit | Droit viager éventuel : résidence principale, propriété et absence de privation par testament authentique ; demande dans l’année |
À votre âge, l’usufruit de tous les biens a la plus forte valeur fiscale ; le choix dépend aussi de vos revenus et du logement.
Le droit temporaire concerne la résidence principale effectivement occupée au décès : jouissance gratuite ou remboursement des loyers/indemnités selon la propriété. Le droit viager exige un logement appartenant aux époux ou entièrement à la succession et l’absence de privation par testament authentique ; il se demande dans l’année. Le conjoint est exonéré de droits de succession.
La valeur fiscale de l’usufruit suit le barème de l’article 669 du Code général des impôts ; elle ne mesure pas les revenus que vous tirerez des biens.
Quelle part revient au conjoint selon la famille du défunt ?
La loi fixe la part du conjoint marié ; un testament ou une donation peut l’augmenter.
| Le défunt laisse | Part du conjoint | Texte |
|---|---|---|
| Des enfants tous nés du couple | Usufruit de tout ou quart en pleine propriété, au choix | C. civ. 757 |
| Au moins un enfant d’une autre union | Quart en pleine propriété | C. civ. 757 |
| Ni enfant ni descendant, ses deux parents | Moitié en pleine propriété | C. civ. 757-1 |
| Ni enfant ni descendant, un seul parent | Trois quarts en pleine propriété | C. civ. 757-1 |
| Ni enfant, descendant, père ni mère | Tout, sous réserve du retour des biens d’ascendants en nature aux frères, sœurs ou descendants concernés | C. civ. 757-2 et 757-3 |
| Une donation au dernier vivant, avec enfants | Options prévues par l’acte : quotité disponible, quart et trois quarts en usufruit, ou usufruit de tout | C. civ. 1094-1 |
| Un partenaire de Pacs ou un concubin | Rien sans testament | C. civ. 515-6 ; service-public F1621 |
Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont exonérés de droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts).
Sources : C. civ. 757 · C. civ. 757-1 · C. civ. 1094-1 · C. civ. 515-6 · CGI 796-0 bis
Que prévoit l’article 757 du Code civil ?
C’est le texte de l’option entre l’usufruit et le quart, en vigueur depuis 2002.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Faute d’option écrite dans les 3 mois d’une invitation écrite d’un héritier, le conjoint est réputé avoir choisi l’usufruit (article 758-3).
Que se demandent les veufs et les veuves au règlement de la succession ?
Le conjoint survivant paie-t-il des droits de succession ?
Non. Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont exonérés de droits de mutation par décès, quel que soit le montant reçu (article 796-0 bis du Code général des impôts). La déclaration de succession reste due si l’actif brut atteint 50 000 € (article 800).
Combien de temps le conjoint a-t-il pour choisir son option ?
La loi ne fixe pas de délai, mais tout héritier peut l’inviter par écrit à choisir : faute de réponse écrite dans les 3 mois, il est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du Code civil). Le choix se prouve par tout moyen (article 758-2).
Le conjoint dans le besoin peut-il demander une pension ?
Oui. La succession doit une pension au conjoint dans le besoin, à réclamer dans l’année du décès ou de l’arrêt de l’aide que lui versaient les héritiers ; en cas d’indivision, ce délai se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage (article 767 du Code civil).
Le partenaire de Pacs peut-il hériter ?
Seulement par testament. Sans testament, il n’a aucun droit sur les biens du défunt, mais garde ses biens, sa part des biens communs et, sous conditions, un droit d’occupation gratuite pendant un an de leur résidence principale effectivement occupée au décès : jouissance si le logement appartenait au défunt ou aux partenaires, remboursement des loyers par la succession en location. Un testament peut exclure ce droit pour le partenaire de Pacs (article 515-6 du Code civil ; service-public, fiches F1621 et F1725). Un legs à son profit est exonéré de droits.
Une donation reçue du défunt réduit-elle la part du conjoint ?
Elle s’impute sur ses droits dans la succession. Si elle vaut moins que ses droits légaux, le conjoint peut réclamer le complément, sans dépasser ce que permet l’article 1094-1 (article 758-6 du Code civil).
Sur quels textes reposent les droits du conjoint survivant ?
- 764Légifrance
- Code civil, article 757 (usufruit de tout ou quart en propriété)Légifrance
- Code civil, articles 757-1 à 757-3 (défunt sans descendant)Légifrance
- Code civil, articles 758-1 à 758-6 (exercice de l’option, calcul du quart, imputation des libéralités)Légifrance
- Code civil, articles 763 à 765-1 (droit au logement temporaire et viager)Légifrance
- Code civil, articles 913 et 1094-1 (quotité disponible, donation entre époux)Légifrance
- Code général des impôts, article 669 (valeur de l’usufruit selon l’âge)Légifrance
- Code général des impôts, article 796-0 bis (conjoint et partenaire exonérés)Légifrance
- Code civil, articles 759 à 761 (conversion de l’usufruit en rente ou en capital)Légifrance
- Code civil, articles 732, 738-2 et 914-1 (conjoint successible, droit de retour, réserve du conjoint)Légifrance
- Code civil, article 515-6 (partenaire de Pacs survivant et logement)Légifrance
- Décès du partenaire de Pacs : quelles sont les règles de succession ? (fiche F1621)Service-public.fr · vérifiée le 16 juin 2026
- Quels sont les droits du conjoint sur le logement du défunt ? (fiche F1725)Service-public.fr · vérifiée le 27 janvier 2026
- Code civil, article 767 (pension due au conjoint dans le besoin)Légifrance
- Code civil, article 831-3 (attribution préférentielle du logement)Légifrance
Dernier contrôle des textes cités : 25 septembre 2026