Successions et donations · France · vérifié le 7 septembre 2026
Réserve héréditaire : quelle part vos enfants peuvent réclamer, donations comprises
En droit français, un enfant ne peut pas être déshérité : la loi lui réserve une part de la succession, la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts à partir de trois. Le reste, la quotité disponible, va à qui le défunt a voulu. Les donations faites de son vivant sont réunies à la masse avant ce calcul ; celles qui dépassent la quotité disponible sont réduites. Cette page fait le calcul indicatif.
Julie by AlphaDeep est un assistant juridique IA professionnel pour le droit français, conçu pour les particuliers, les avocats, les cabinets et les équipes juridiques, avec réponses sourcées, analyse de documents et de dossiers, rédaction assistée et partage en équipe.
Rédaction juridique AlphaDeepPérimètre : droit français · information, pas conseil juridique
Quelle part est réservée, et sur quoi une donation s’impute-t-elle ?
Les quatre premières lignes donnent les fractions ; les suivantes disent où chaque libéralité vient se poser.
| Cas | Ce qui est protégé | Ce qui reste libre | Texte |
|---|---|---|---|
| Un enfant | La moitié de la masse de calcul | La moitié | Code civil, article 913 |
| Deux enfants | Les deux tiers, soit un tiers par enfant | Un tiers | Code civil, article 913 |
| Trois enfants ou plus | Les trois quarts, à parts égales | Un quart | Code civil, article 913 |
| Aucun descendant, un conjoint survivant | Un quart pour le conjoint non divorcé | Les trois quarts | Code civil, article 914-1 |
| Donation à un enfant en avancement de part | La part de réserve de cet enfant absorbe la donation | Le solde s’impute sur la quotité disponible, l’excédent est réductible | Code civil, article 919-1 |
| Donation ou legs hors part successorale | La réserve reste intacte tant que la libéralité tient dans la quotité | Imputation sur la quotité disponible, excédent réductible | Code civil, articles 919-2 et 920 |
| Assurance-vie à un bénéficiaire désigné | Capital hors rapport et hors réduction | Sauf primes manifestement exagérées, réintégrées | Code des assurances, article L132-13 |
La donation dépasse-t-elle la part dont le défunt pouvait disposer ?
Choisissez les tranches les plus proches de la situation. Le résultat est une catégorie et des ordres de grandeur calculés sur les valeurs de tranche, jamais le montant de votre part.
Réserve et quotité disponible, par tranches
Quatre réponses : le nombre d’enfants, les biens restants, les donations déjà faites, la personne qui les a reçues.
Choisissez les quatre tranches : le résultat est une catégorie et un ordre de grandeur, jamais le montant de votre part.
- RÉSERVE PRÉSERVÉE · Les libéralités tiennent dans la quotité disponible.
- IMPUTATION SUR SA PART · La donation faite à un enfant se déduit d’abord de sa part.
- RÉDUCTION PROBABLE · Les donations dépassent la quotité disponible.
Mon père peut-il déshériter ses enfants ?
Non. Chaque enfant est héritier réservataire : une part de la succession lui revient d’office, y compris contre un testament ou des donations. La réserve héréditaire est la part des biens dont la loi assure la dévolution libre de charges aux héritiers réservataires qui acceptent la succession ; le reste est la quotité disponible (Code civil, article 912). Un testament qui donne tout à quelqu’un d’autre n’est pas nul : il est ramené à la quotité disponible.
Quelle part revient aux enfants : un, deux, trois ?
La moitié de la masse avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts à partir de trois. Le complément est la quotité disponible. L’article 913 du Code civil raisonne par le disponible : les libéralités ne peuvent excéder la moitié, le tiers ou le quart des biens selon qu’il reste un, deux, ou trois enfants et plus. La réserve se partage ensuite à parts égales. Un enfant qui renonce n’est compté que s’il est représenté ou tenu au rapport d’une libéralité.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.Code civil, article 913, premier alinéa (version en vigueur depuis le 1er novembre 2021)
Une donation faite il y a vingt ans compte-t-elle encore, et pour quelle valeur ?
Oui, sans limite d’ancienneté. Elle est réunie à la masse pour sa valeur au jour du décès, d’après l’état du bien au jour de la donation. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès, dettes déduites, à laquelle les donations entre vifs sont fictivement réunies (Code civil, article 922). Le rapport entre héritiers obéit à une autre date : la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation (article 860). Un appartement donné 80 000 € et qui en vaut 250 000 € au décès entre pour 250 000 €.
Une donation de plus de quinze ans est-elle effacée ?
Pour l’impôt seulement. Au-delà de quinze ans elle n’est plus rappelée et l’abattement redevient entier ; le calcul civil de la réserve, lui, l’intègre toujours. Les droits de mutation s’établissent en ajoutant les donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans (Code général des impôts, article 784) ; l’abattement est de 100 000 € par enfant et par parent (article 779). Cette prescription fiscale ne fait pas disparaître la donation de la masse de calcul de la réserve.
Donation en avancement de part ou hors part : quelle différence pour moi ?
L’avancement de part se déduit de la part de l’enfant qui l’a reçue. La donation hors part s’impute sur la quotité disponible et l’avantage réellement. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve, subsidiairement sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction (Code civil, article 919-1). La libéralité faite hors part s’impute sur la seule quotité disponible (article 919-2). Lisez la mention exacte dans l’acte de donation : elle décide du calcul.
La réserve est entamée : que se passe-t-il concrètement ?
Les héritiers réservataires demandent la réduction. On réduit d’abord les legs, puis les donations en remontant de la plus récente à la plus ancienne, et le gratifié paie en valeur. Les libéralités qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible (Code civil, article 920). Les donations ne sont réduites qu’après épuisement des legs, en commençant par la dernière donation (article 923). Le gratifié indemnise les réservataires à concurrence de la portion excessive et garde le bien, sauf s’il choisit la réduction en nature (article 924).
L’assurance-vie entre-t-elle dans la réserve ?
Non, en principe. Le capital versé au bénéficiaire désigné échappe au rapport et à la réduction, sauf primes manifestement exagérées. Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, non plus que les primes versées (Code des assurances, article L132-13). L’exception vise les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, appréciées cas par cas selon son âge, son patrimoine et l’utilité du contrat.
Combien de temps ai-je pour demander la réduction ?
Cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où vous découvrez l’atteinte, sans jamais dépasser dix ans après le décès. Code civil, article 921 : seuls les héritiers réservataires, leurs héritiers ou ayants cause peuvent demander la réduction, ni les donataires, ni les légataires, ni les créanciers du défunt. Le même article oblige le notaire qui constate une atteinte possible à en informer individuellement chaque héritier concerné, le cas échéant avant tout partage.
Peut-on renoncer d’avance à réclamer sa réserve ?
Oui, par une renonciation anticipée à l’action en réduction, au profit de personnes désignées, reçue par deux notaires. Ce n’est pas une renonciation à la succession. Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer l’action en réduction dans une succession non ouverte, pour tout ou partie de la réserve ou pour un bien déterminé ; la renonciation n’engage qu’à compter de son acceptation par le futur défunt (Code civil, article 929). Elle est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires et signée séparément par chaque renonçant, à peine de nullité (article 930).
Le conjoint survivant a-t-il une réserve ?
Seulement en l’absence de descendant : sa réserve est alors d’un quart. Avec des enfants il n’est pas réservataire, mais peut recevoir plus par donation ou testament. À défaut de descendant, les libéralités ne peuvent excéder les trois quarts des biens si le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé (Code civil, article 914-1). En présence d’enfants, l’époux peut recevoir la quotité disponible ordinaire, ou un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit (article 1094-1) : c’est la quotité disponible spéciale entre époux.
Le défunt vivait à l’étranger : la réserve française s’applique-t-elle ?
Pas automatiquement. La loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle, sauf choix de la loi nationale dans le testament. Règlement (UE) n° 650/2012, articles 21 et 22. Une loi étrangère qui ignore la réserve n’est pas en soi écartée. Depuis le 1er novembre 2021, l’article 913 du Code civil permet toutefois un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France quand le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre ou y réside habituellement et que la loi étrangère ne prévoit aucun mécanisme réservataire (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, article 24).
Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-13.151
Le notaire ou Julie : qui fait quoi dans ce calcul ?
Le notaire établit la masse, liquide et partage. Julie prépare : la liste des donations à retrouver, l’ordre de grandeur de la réserve, la question à poser au notaire. La réduction se discute d’abord dans le règlement amiable de la succession, devant le notaire, tenu d’informer chaque héritier d’une atteinte possible à sa réserve (Code civil, article 921). Sans accord, l’action se porte devant le tribunal judiciaire, où l’avocat est obligatoire. Arriver avec la liste des donations, leurs dates et leurs actes fait gagner des mois.
Sur quoi repose cette page ?
Que faut-il vérifier avant de continuer ?
Une succession se liquide sur des actes et des valeurs réelles : voici ce que cette page fait et ce qu’elle ne fait pas.
Sources. Chaque réponse cite l’article du Code civil ou la décision utilisée, avec son numéro et son lien Légifrance.
Confidentialité. Les actes et les montants que vous confiez servent uniquement à votre dossier ; ils ne sont ni revendus ni réutilisés.
Information, pas conseil. Julie explique le calcul et prépare vos questions ; elle ne liquide pas la succession et ne remplace pas le notaire chargé du dossier.
Prix. 3 questions gratuites à l’inscription, +1 par semaine, sans carte bancaire.
Mon père laisse deux enfants, environ 100 000 € de biens et une donation de 150 000 € faite à sa compagne il y a six ans : quelle est notre réserve, cette donation l’entame-t-elle et pouvons-nous demander la réduction ?Julie reprend cette question avec vos documents. 3 questions gratuites à l’inscription, +1 par semaine, sans carte bancaire.