Logement et immobilier · Copropriété · ordre du jour
Inscrire une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété
Tout copropriétaire peut demander au syndic, à tout moment, d’inscrire une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (article 10 du décret du 17 mars 1967). Si la demande arrive trop tard pour la convocation, envoyée au moins 21 jours avant la réunion, la question passe à l’assemblée suivante. Pour les décisions qui l’exigent, joignez un projet de résolution : l’assemblée ne peut voter que sur les questions inscrites.
- Textes officiels cités
- Sources vérifiées le
- Rédigé avec l’aide de l’IA, notre méthode
Information juridique générale accompagnée de références officielles et de contrôles datés. Ce n’est pas un conseil personnalisé : pour une décision qui vous engage, faites vérifier votre situation par un professionnel compétent.
Julie by AlphaDeep
Vous voulez faire voter une question à la prochaine assemblée : je peux rédiger la demande au syndic et le projet de résolution.
3 questions offertes à l’inscription. Évitez les noms et informations sensibles.
Qui peut faire inscrire une question à l’ordre du jour ?
Tout copropriétaire, ou le conseil syndical, à tout moment. Il notifie au syndic la ou les questions dont il demande l’inscription, et le syndic les porte à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
Une question qui ne concerne que vos propres droits ou obligations peut aussi être traitée lors d’une assemblée convoquée à vos frais, à votre demande. Avec au moins un quart des voix, des copropriétaires peuvent même exiger la convocation d’une assemblée.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 17-1 AADécret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 8
Quel délai pour que la question soit traitée à la prochaine AG ?
Aucun délai fixe : la question est inscrite à la prochaine assemblée si la demande arrive avant l’envoi des convocations, sinon à la suivante. La convocation doit partir au moins vingt et un jours avant la réunion, ou plus tôt si le règlement de copropriété prévoit un délai plus long.
Le syndic doit afficher la date de la prochaine assemblée et rappeler aux copropriétaires qu’ils peuvent faire inscrire des questions, dans un délai raisonnable.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 9

Que doit contenir votre demande d’inscription ?
Remplissez les champs : la lettre de demande se compose à droite, avec le projet de résolution ou la pièce qu’exige votre type de question.
Lettre au syndic
[prénom et nom], copropriétaire du lot n° [numéro]
À l’attention de [nom du syndic], syndic de la copropriété
Objet : demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour
Madame, Monsieur,
En application de l’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (date à préciser) la question suivante : [intitulé de la question].
Je joins le projet de résolution correspondant : « [texte soumis au vote] »
Si cette demande vous parvient trop tard pour cette assemblée, je vous remercie de l’inscrire à l’ordre du jour de la suivante, conformément au même article.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Fait le [date]. [prénom et nom]
Envoyez la demande par recommandé électronique, ou par lettre recommandée si vous avez choisi la voie postale : la date de réception compte.
Quelle pièce joindre selon le type de question ?
| Type de question | Pièce à joindre | Fondement |
|---|---|---|
| Décision sur le budget, les travaux, une majorité des articles 24, 25 ou 26 | Projet de résolution | Décret, art. 11 I 7° |
| Autorisation donnée au syndic d’agir en justice | Projet de résolution | Décret, art. 11 I 8° |
| Travaux à vos frais sur les parties communes | Document précisant l’implantation et la consistance des travaux | Décret, art. 10 ; loi, art. 25 b |
| Question sur vos seuls droits ou obligations | Projet de résolution pour chaque question, assemblée tenue à vos frais | Loi, art. 17-1 AA ; décret, art. 8-1 |
| Point d’information | Aucune pièce : discussion sans vote | Décret, art. 13 |
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 11Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 25Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 17-1 AADécret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 8-1Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 13
Le syndic peut-il refuser ou reformuler la question ?
Non. Le décret lui impose de porter les questions notifiées à l’ordre du jour, et le projet de résolution que vous joignez est notifié avec la convocation. Il ne peut écarter que les questions arrivées trop tard, qui passent à l’assemblée suivante.
Dans une assemblée tenue à vos frais, il n’inscrit que les questions relatives à vos droits et obligations.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 11
Quels délais et seuils retenir ?
- Délai minimal de convocation
- 21 jours
- sauf urgence ou délai plus long du règlement · Décret de 1967, art. 9
- Voix pour imposer une convocation
- 1/4
- de toutes les voix, sauf seuil plus bas du règlement · Décret de 1967, art. 8
- Mise en demeure du syndic restée sans effet
- 8 jours
- avant convocation par le président du conseil syndical · Décret de 1967, art. 8
- Assemblée tenue à vos frais
- 45 jours
- après paiement des frais et honoraires · Décret de 1967, art. 8-1
Que dit l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ?
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le projet de résolution que vous joignez est ensuite notifié aux copropriétaires au plus tard avec l’ordre du jour, ce qui permet à l’assemblée de voter valablement.
Quelles autres questions se posent ?
La demande doit-elle partir en lettre recommandée ?
Les notifications se font par voie électronique, recommandé électronique ou prestataire qualifié ; la lettre recommandée avec avis de réception est réservée au copropriétaire qui a demandé la voie postale. Dans les deux cas, gardez la preuve de la date de réception.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42-1Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 64Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 64-1
Peut-on ajouter un point le jour de l’assemblée ?
Pas pour décider. L’assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et notifiées ; elle peut examiner d’autres questions, mais sans les trancher.
Comment demander des travaux à ses frais sur les parties communes ?
Faites inscrire la question avec un projet de résolution et un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. L’autorisation se vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 25
Une décision prise hors ordre du jour est-elle valable ?
Non. Une décision prise sur une question absente de l’ordre du jour n’est pas valide. Le copropriétaire opposant ou absent peut la contester dans les deux mois de la notification du procès-verbal.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 13Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42
Sur quels textes repose ce modèle ?
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 10Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 9Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 11Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 13Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 8Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 8-1Légifrance
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 17-1 AALégifrance
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42-1Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 64-1Légifrance
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 25Légifrance
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 64Légifrance
Dernier contrôle des textes cités : 17 octobre 2026