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Le mémoireBanque · fraude

Arnaque au faux conseiller bancaire : le remboursement, la négligence grave et les délais pour contester

Face à un faux conseiller, distinguez connexion ou ajout de bénéficiaire du consentement au paiement lui-même. Le remboursement de l’article L133-18 concerne une opération non autorisée, sous ses exceptions ; il n’est pas garanti pour un virement effectivement autorisé. Le numéro usurpé et les écrans validés éclairent la preuve et la négligence grave. Régime ordinaire, particulier : signalez sans tarder, dans les 13 mois du débit, sauf défaut d’information ; un compte professionnel peut relever d’autres conditions.

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Julie by AlphaDeep est une IA juridique pour le droit français : elle recherche des références officielles pour éclairer vos questions (Légifrance, jurisprudence, service-public), analyse vos documents et rédige vos courriers, pour les particuliers comme pour les professionnels.

Information juridique générale accompagnée de références officielles et de contrôles datés. Ce n’est pas un conseil personnalisé : pour une décision qui vous engage, faites vérifier votre situation par un professionnel compétent.

Avez-vous consenti au paiement lui-même ou à une opération préparatoire ?

Une opération n’est autorisée que si vous avez consenti à son exécution (article L133-6 du Code monétaire et financier) : valider une connexion, un ajout de bénéficiaire ou une prétendue annulation n’est pas consentir au paiement lui-même.

Pour une opération non autorisée signalée à temps, la banque rembourse au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf soupçon de fraude de votre part communiqué par écrit à la Banque de France ; en retard, les sommes portent intérêt au taux légal majoré de 5 points, de 10 au-delà de 7 jours et de 15 au-delà de 30 jours (article L133-18).

Si vous avez validé le montant et le bénéficiaire du paiement, établissez ce à quoi vous avez réellement consenti : l’escroquerie ne rend pas automatiquement le virement non autorisé. Gardez les écrans, messages et traces de l’appel. Pour une utilisation de carte à votre insu, la fiche de fraude à la carte bancaire prend le relais.

Sources : CMF L133-6 · CMF L133-18

Qu’est-ce qu’une négligence grave face à un faux conseiller ?

Vous supportez toutes les pertes si elles résultent de votre fraude ou d’un manquement, intentionnel ou par négligence grave, à vos obligations de sécurité et d’alerte (article L133-19, IV). La trace de l’opération ne suffit pas à le prouver : la banque doit en fournir les éléments (article L133-23).

La Cour de cassation a approuvé l’absence de négligence grave quand le numéro affiché était celui de la conseillère et que ce « spoofing » avait diminué la vigilance du client (23 octobre 2024, n° 23-16.267), puis quand un prétendu technicien appelait depuis un numéro usurpé de la banque (12 juin 2025, n° 24-13.777).

Sources : CMF L133-19 · CMF L133-23 · Cass. com. 23 oct. 2024 · Cass. com. 12 juin 2025

Fiche de synthèse : après une fraude au faux conseiller, opération non autorisée signalée selon L133-24, remboursement sous les exceptions de L133-18, négligence grave à prouver, 13 mois sauf information manquante.
Faux conseiller bancaire : le remboursement et les délais.

L’authentification forte prouve-t-elle que vous avez accepté le paiement ?

Pas à elle seule : l’utilisation de l’instrument enregistrée par la banque ne suffit pas nécessairement à prouver l’autorisation ni une négligence grave (article L133-23). Pour un paiement à distance, l’authentification forte doit lier l’opération à un montant et à un bénéficiaire donnés (article L133-44).

Pour une opération non autorisée, si la banque n’a pas exigé d’authentification forte, vous ne supportez aucune conséquence financière, sauf fraude de votre part (article L133-19, V).

Sources : CMF L133-23 · CMF L133-44 · CMF L133-19

Dans quel délai contester, et auprès de qui ?

Signalez l’opération sans tarder, et au plus tard 13 mois après le débit sous peine de forclusion, sauf si la banque ne vous a ni fourni ni mis à disposition l’information sur l’opération ; pour un compte professionnel, la convention peut prévoir un autre délai (article L133-24).

La limite de 13 mois n’est pas universelle : une carte non autorisée avec prestataire bénéficiaire hors EEE peut relever de 70 jours, prolongés par contrat jusqu’à 120 ; Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy ont aussi un champ spécifique (articles L133-1 et L133-1-1). Vérifiez ces territoires avant l’outil ordinaire.

La banque répond à la réclamation écrite sous 15 jours ouvrables, 35 au plus en cas exceptionnel (article L133-45). Le particulier peut ensuite saisir gratuitement le médiateur, au plus tard 1 an après sa réclamation écrite (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation).

Sources : CMF L133-24 · CMF L133-45 · C. consom. L612-1 · C. consom. L612-2 · CMF L133-1-1 · CMF L133-1

Quels délais courent après une fraude au faux conseiller ?

Du signalement à la banque jusqu’au médiateur, les délais du Code monétaire et financier et du Code de la consommation.

Fraude au faux conseiller : délais légaux en vigueur le 26 septembre 2026
ÉtapeDélaiTexte
Signaler l’opération à la banqueSans tarder, au plus tard 13 mois après le débit, sauf information ni fournie ni mise à dispositionArt. L133-24 CMF
Rembourser une opération non autoriséeAu plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant un signalement conforme à L133-24, sauf soupçon de fraude du payeur signalé par écrit à la Banque de FranceArt. L133-18 CMF
Intérêts en cas de retardTaux légal + 5 points ; + 10 points après 7 jours ; + 15 points après 30 joursArt. L133-18 CMF
Répondre à la réclamation écrite15 jours ouvrables, 35 au plus en cas exceptionnelArt. L133-45 CMF
Saisir le médiateur, pour un particulierAu plus tard 1 an après la réclamation écriteArt. L612-2 C. consom.
Clore la médiation90 jours après la notification de la saisine, prolongeables si le litige est complexeArt. R612-5 C. consom.

Pour un compte professionnel, la convention peut fixer un autre délai de signalement (article L133-24) et écarter les règles de répartition des pertes et de preuve (article L133-2).

Sources : CMF L133-24 · CMF L133-18 · CMF L133-45 · C. consom. L612-2 · C. consom. R612-5 · CMF L133-2

Quel consentement et quelles preuves examiner après l’appel ?

Dites ce que vous avez validé pendant l’appel, l’authentification demandée, si l’information sur l’opération a été fournie ou mise à disposition et les dates du débit, du signalement et de la réclamation : le mémoire conclut par ses motifs. L’exemple : un particulier qui a validé un prétendu ajout de bénéficiaire, un débit et un signalement le 2 juin 2026, une réclamation le 10 juin 2026 puis un refus.

Titulaire du compte
Quel paiement et quel territoire bancaire ?
La banque a-t-elle demandé une authentification forte ?
La banque a-t-elle fourni ou mis à disposition l’information sur l’opération ?

Exemple fictif · mémoire sur votre fraude

Opération non autorisée : examiner le remboursement et les conditions du signalement.

Limite de signalement
2 juillet 2027
Médiateur, au plus tard
10 juin 2027

Par ces motifs

Au vu de vos réponses et du Code monétaire et financier :

  1. Signalement du 2 juin 2026, dans les 13 mois : le signalement doit aussi être fait sans tarder ; la limite des 13 mois tombe le 2 juillet 2027 (article L133-24).
  2. Opération non autorisée : vous n’avez pas consenti au paiement lui-même (article L133-6). Si le signalement respecte l’article L133-24, la banque rembourse au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf bonnes raisons de soupçonner votre fraude signalées par écrit à la Banque de France (article L133-18).
  3. L’authentification forte ne prouve pas à elle seule votre accord ni une négligence grave : la banque doit en apporter les éléments (article L133-23).
  4. Médiateur de la banque, gratuit, à saisir au plus tard le 10 juin 2027, 1 an après votre réclamation écrite (article L612-2 du Code de la consommation) ; l’issue intervient sous 90 jours après notification de la saisine, prolongeables si le litige est complexe (article R612-5).

Analyse indicative : la banque et, en cas de désaccord, le médiateur ou le juge apprécient les faits de l’appel.

Qu’a jugé la Cour de cassation en 2024 et 2025 ?

Deux arrêts de la chambre commerciale sur la négligence grave que la banque opposait à la victime.

  1. Le numéro affiché était celui de la conseillère et le client croyait réenregistrer des bénéficiaires : le « spoofing » l’a mis en confiance et a diminué sa vigilance, la négligence grave n’est pas caractérisée. Pourvoi de la banque rejeté, condamnation à 54 500 € confirmée (n° 23-16.267).

    Source : Cass. com. 23 oct. 2024

  2. Une employée croyait parler à un technicien de la banque qui appelait depuis un numéro usurpé : la banque devait prouver la négligence grave de sa cliente, une société, et ne l’a pas fait. Pourvoi rejeté, remboursement de 98 000 € confirmé (n° 24-13.777).

    Source : Cass. com. 12 juin 2025

Que dit l’article L133-23 du Code monétaire et financier ?

Le texte qui met la preuve à la charge de la banque quand vous niez avoir autorisé l’opération.

Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.

Article L133-23 du Code monétaire et financierVersion en vigueur au 26 septembre 2026 (en vigueur depuis le 13 janvier 2018)Lire l’article sur Légifrance

Pour un compte professionnel, la convention peut écarter cet article (article L133-2) : lisez-la avant de répondre à la banque.

Quelles preuves joindre à votre réclamation ?

Les pièces utiles montrent que vous n’avez pas consenti au paiement et que l’appel était crédible.

  1. Pièce 1

    Relevés de compte

    Chaque opération contestée, avec sa date de débit, son montant et son bénéficiaire.

  2. Pièce 2

    Journal d’appels

    La capture du numéro affiché pendant l’appel, pour établir l’usurpation du numéro de la banque.

  3. Pièce 3

    Messages et écrans

    Les SMS, courriels et notifications reçus pendant l’appel, et le texte des écrans que vous avez validés.

  4. Pièce 4

    Chronologie écrite

    L’heure de l’appel, ce que l’interlocuteur savait de vous et ce qu’il vous a fait faire, étape par étape.

  5. Pièce 5

    Récépissé de plainte

    Plainte pour escroquerie au commissariat, à la gendarmerie ou par écrit au procureur ; la banque peut en exiger une copie.

Que se demandent les victimes d’un faux conseiller ?

Faut-il porter plainte pour être remboursé ?

L’article L133-18 subordonne le remboursement au signalement à la banque, pas à une plainte. Portez plainte pour escroquerie malgré tout (article 313-1 du Code pénal) : la banque peut en exiger une copie pour instruire votre demande, selon Cybermalveillance.

Que faire juste après l’appel ?

Rappelez votre banque par ses canaux habituels, faites opposition à la carte si elle a servi, signalez chaque opération et demandez le remboursement, la suspension ou le retour des fonds. Selon Cybermalveillance, un vrai conseiller ne vous demandera jamais de valider ou d’annuler des opérations dans votre application.

La banque peut-elle refuser en invoquant une négligence grave ?

Elle doit alors la prouver (article L133-23), et les arrêts de 2024 et 2025 apprécient des faits précis : la validation demandée par un escroc crédible n’y a pas suffi à caractériser une négligence grave. Demandez par écrit les éléments sur lesquels elle se fonde.

Et si vous avez suivi ses instructions dans votre espace bancaire ?

Vous devez préserver vos données de sécurité (article L133-16), mais la banque doit prouver une négligence grave, appréciée selon la crédibilité de l’appel : en 2025, un remboursement a été confirmé alors que l’employée s’était connectée avec son dispositif de sécurité et avait fait des manipulations à la demande de l’escroc, qui annonçait le code affiché sur son écran.

Un compte professionnel est-il protégé de la même façon ?

Pas forcément : la convention peut écarter les articles L133-19 et L133-23 (article L133-2) et fixer un autre délai que 13 mois (article L133-24), et le médiateur de la consommation est réservé aux particuliers.

Sur quels textes repose ce mémoire ?

  1. Code monétaire et financier, article L133-6 (consentement à l’opération)Légifrance
  2. Code monétaire et financier, article L133-18 (remboursement)Légifrance
  3. Code monétaire et financier, article L133-19 (pertes et négligence grave)Légifrance
  4. Code monétaire et financier, article L133-23 (preuve)Légifrance
  5. Code monétaire et financier, article L133-44 (authentification forte)Légifrance
  6. Code monétaire et financier, article L133-24 (signalement sous 13 mois)Légifrance
  7. Code monétaire et financier, article L133-45 (réponse aux réclamations)Légifrance
  8. Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267Légifrance
  9. Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.777Légifrance
  10. Code de la consommation, article L612-2 (recevabilité devant le médiateur)Légifrance
  11. Code de la consommation, article L612-1 (médiation gratuite)Légifrance
  12. Code de la consommation, article R612-5 (délai de la médiation)Légifrance
  13. Code monétaire et financier, article L133-16 (sécurité des données)Légifrance
  14. Code monétaire et financier, article L133-17 (information sans tarder)Légifrance
  15. Que faire en cas de fraude au faux conseiller bancaire ?Cybermalveillance.gouv.fr · mise à jour le 7 mai 2026
  16. Code pénal, article 313-1 (escroquerie)Légifrance
  17. Code monétaire et financier, article L133-2 (dérogations pour les professionnels)Légifrance
  18. Code monétaire et financier, article L133-1-1 (champ territorial spécifique des cartes)Légifrance
  19. Code monétaire et financier, article L133-1 (champ territorial)Légifrance

Dernier contrôle des textes cités : 26 septembre 2026