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Attestation de propriété immobilière après un décès : délai, prix et points à vérifier avant de signer
Quand la succession comprend un bien immobilier, le notaire établit une attestation de propriété qui inscrit les héritiers comme propriétaires au fichier immobilier. Il doit la publier dans les quatre mois de sa saisine, et la responsabilité des héritiers peut être engagée s’ils le saisissent plus de six mois après le décès (décret du 4 janvier 1955, article 33). Son prix suit un barème réglementé par tranches, auquel s’ajoutent la TVA et 0,10 % de contribution de sécurité immobilière.
- À compter de la saisine du notaire
- Barème : 1,935 % à 0,532 % de la valeur
- Plus TVA et 0,10 % de contribution
- Textes officiels cités
- Sources vérifiées le
- Rédigé avec l’aide de l’IA, notre méthode
Information juridique générale accompagnée de références officielles et de contrôles datés. Ce n’est pas un conseil personnalisé : pour une décision qui vous engage, faites vérifier votre situation par un professionnel compétent.
Julie by AlphaDeep
Votre notaire vous a envoyé le projet d’attestation de propriété : je peux le relire avec vous, point par point, et vérifier le délai et les frais.
3 questions offertes à l’inscription. Évitez les noms et informations sensibles.
Le projet du notaire contient-il tout ce qu’il faut ?
Cochez ce que contient le projet d’attestation envoyé par le notaire et indiquez la valeur retenue : la fiche signale les mentions manquantes au regard des décrets de 1955 et calcule les frais réglementés. Elle ne remplace pas la relecture du notaire et ne calcule pas les droits de succession.
Exemple fictif · Ce qui manque et ce que coûte l’attestation
L’article 29 du décret du 4 janvier 1955 impose que l’attestation indique si chaque héritier ou légataire a accepté, et selon quelles modalités. Faites préciser l’option de chacun avant de signer ; si un héritier n’a pas encore choisi, l’attestation devra être rectifiée quand il le fera.
- Points du projet vérifiés
- 5 sur 6
- Émolument du barème, hors taxes
- 1 129,88 €
- Réquisition de publication, hors taxes
- 18,87 €
- TVA à 20 %
- 229,75 €
- Contribution de sécurité immobilière (0,10 %)
- 180,00 €
- Total indicatif, hors débours
- 1 558,50 €
- Notez chaque écart sur le projet et envoyez la liste au notaire avant le rendez-vous de signature.
- Comparez les frais annoncés avec le total indicatif de 1 558,50 € et demandez le détail des débours et des autres formalités.
- Pour un héritier né hors de France, joignez un extrait d’acte de naissance et, s’il y a lieu, sa traduction certifiée.
- Vérifiez que la même valeur figure dans la déclaration de succession.
Frais calculés avec le barème de l’article A444-59 du Code de commerce pour une seule réquisition, hors débours, autres émoluments de formalités et majorations outre-mer. La fiche organise votre relecture ; elle ne remplace pas le décompte du notaire.
À quoi sert l’attestation de propriété, et est-elle obligatoire ?
L’attestation de propriété immobilière constate que les droits immobiliers du défunt sont passés à ses héritiers ou légataires, et elle est publiée au service de la publicité foncière du lieu de l’immeuble : c’est elle qui inscrit le bien à leur nom au fichier immobilier. Elle est obligatoire dès qu’une maison, un appartement, un terrain ou un droit réel comme l’usufruit est transmis par décès (articles 28, 3°, et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955).
Seul un acte authentique reçu par un notaire exerçant en France peut être publié au fichier immobilier (article 710-1 du Code civil) : dès qu’un immeuble figure dans la succession, le notaire est incontournable, quel que soit le montant en jeu. L’attestation ne se confond pas avec l’acte de notoriété, qui prouve la qualité d’héritier, et le notaire ne peut dresser cet acte que si l’attestation est déjà publiée ou s’il est chargé de l’établir en même temps (article 69 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). Une seule exception : un partage de tous les immeubles, signé et publié dans les dix mois du décès, dispense de l’attestation (article 29).
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 28Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 29Code civil : article 710-1Service-public.fr : Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d’une succession ?Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 69

Dans quel délai le notaire doit-il publier l’attestation ?
Le notaire doit publier l’attestation dans les quatre mois du jour où il a été requis, c’est-à-dire chargé de l’établir, et non dans les quatre mois du décès (article 33, A, du décret du 4 janvier 1955). Si les biens relèvent de plusieurs services de la publicité foncière, ce délai est prolongé d’un mois par service supplémentaire.
Les héritiers ont leur propre délai. Leur responsabilité peut être engagée s’ils saisissent le notaire plus de six mois après le décès, ou plus de six mois après un événement qui modifie la dévolution, la masse héréditaire ou leur option (article 33 et article 69 du décret du 14 octobre 1955, qui fait courir ce délai du jour du décès). Ce calendrier ne se confond pas avec celui de l’impôt : la déclaration de succession est due dans les six mois du décès s’il a eu lieu en France métropolitaine, dans l’année dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). En pratique, saisissez le notaire dans les six mois et demandez-lui la date prévue du dépôt.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 33Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 69Code général des impôts : article 641
Acte de notoriété, attestation, partage, déclaration : quel acte pour quoi ?
| Acte | À quoi il sert | Quand | Coût |
|---|---|---|---|
| Acte de notoriété | Prouve la qualité d’héritier, notamment auprès des banques | Au début du règlement, avec l’attestation si la succession comprend un immeuble | 56,60 € hors taxes (article A444-66 du Code de commerce) |
| Attestation de propriété immobilière | Inscrit les héritiers comme propriétaires au fichier immobilier | Publiée dans les 4 mois de la saisine du notaire | Barème de 1,935 % à 0,532 % de la valeur, plus TVA et contribution de 0,10 % |
| Attestation rectificative | Corrige une dévolution, une masse héréditaire ou une option déjà publiées | Notaire à saisir dans les 6 mois de l’événement qui la rend nécessaire | Non chiffrée ici : demandez le détail au notaire |
| Acte de partage | Attribue les biens à chacun et met fin à l’indivision | S’il porte sur tous les immeubles et est publié dans les 10 mois du décès, il dispense d’attestation | Droit de partage de 2,50 % (article 746 du Code général des impôts), plus émoluments |
| Déclaration de succession | Calcule les droits de succession dus à l’État | Dans les 6 mois d’un décès en France métropolitaine, 12 mois dans les autres cas | Droits selon le lien de parenté et le montant reçu |
Service-public.fr : Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d’une succession ?Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 69Code de commerce : article A444-66Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 28Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 33Code de commerce : article A444-59Code général des impôts : article 881 KDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 29Code général des impôts : article 746Code général des impôts : article 641
Que vérifier dans le projet d’attestation avant de signer ?
Vérifiez d’abord que le projet contient les mentions exigées pour la publication, puis que les chiffres correspondent à votre famille et à vos biens. Une erreur se corrige facilement avant la signature ; après la publication, il faut une attestation rectificative. Points à contrôler, ligne par ligne :
- l’état civil du défunt et de chaque héritier ou légataire : nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance, domicile (article 5 du décret du 4 janvier 1955) ;
- pour chaque héritier, s’il a accepté la succession et comment, purement et simplement ou à concurrence de l’actif net (article 29) ;
- les quotes-parts, et le choix du conjoint survivant entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété, seul le quart étant possible si un enfant n’est pas issu des deux époux (article 757 du Code civil) ;
- chaque bien : nature, commune, section et numéro cadastral, et numéros de lots en copropriété (article 7) ;
- l’origine de propriété, avec les références de publication du titre du défunt : date, volume, numéro (article 32 du décret du 14 octobre 1955) ;
- le testament ou la donation entre époux, s’il en existe (article 69 du même décret) ;
- la valeur retenue pour chaque bien, qui sert d’assiette aux frais.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 5Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 29Code civil : article 757Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 7Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 32Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 69
Combien coûte l’attestation de propriété immobilière ?
Le prix de l’attestation suit un barème réglementé, appliqué par tranches à la valeur des biens indiquée dans l’acte : 1,935 % jusqu’à 6 500 €, 1,064 % de 6 500 à 17 000 €, 0,726 % de 17 000 à 30 000 € et 0,532 % au-delà, hors taxes (article A444-59 du Code de commerce). S’y ajoutent 18,87 € hors taxes par réquisition de publication (article A444-171), la TVA à 20 % (article 278 du Code général des impôts) et la contribution de sécurité immobilière de 0,10 % de la valeur, versée à l’État (article 881 K du même code).
Pour une maison déclarée 180 000 €, l’émolument est de 1 129,88 € hors taxes. Avec la réquisition et la TVA, on arrive à 1 378,50 €, auxquels s’ajoutent 180 € de contribution, soit environ 1 558,50 € avant les débours, c’est-à-dire les sommes que le notaire avance pour votre compte, et d’éventuels autres émoluments de formalités, qui doivent figurer sur le décompte. L’acte de notoriété est facturé à part : 56,60 € hors taxes (article A444-66 du Code de commerce).
Code de commerce : article A444-59Code de commerce : article A444-171Code général des impôts : article 278Code général des impôts : article 881 KCode de commerce : article A444-66
Que dit l’article 33 du décret du 4 janvier 1955 ?
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.
La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.
[…]
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque service en sus du premier.
En clair : Le notaire a quatre mois, à compter du jour où il est chargé de l’attestation, pour la faire publier. Les héritiers peuvent voir leur responsabilité engagée s’ils le saisissent plus de six mois après le décès, ou après un événement qui modifie la succession. Chaque service de publicité foncière supplémentaire ajoute un mois.
Le délai de quatre mois ne court donc pas du décès : demandez au notaire la date de sa saisine.
Quels chiffres et quels barèmes retenir ?
Selon l’Insee, 647 818 personnes sont décédées en France en 2025. Les autres repères sont des taux et des délais fixés par les textes, à appliquer au projet que vous relisez.
- Émolument sur la tranche de 0 à 6 500 €, hors taxes
- 1,935 %
- en vigueur depuis le 1er mars 2020 · Code de commerce, article A444-59
- Émolument sur la tranche au-delà de 30 000 €, hors taxes
- 0,532 %
- en vigueur depuis le 1er mars 2020 · Code de commerce, article A444-59
- Délai de publication, à compter de la saisine du notaire
- 4 mois
- en vigueur depuis le 1er janvier 2022 · Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 33
- Délai pour qu’un partage de tous les immeubles dispense d’attestation
- 10 mois
- depuis le décès · Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 29
- Contribution de sécurité immobilière sur la valeur publiée
- 0,10 %
- en vigueur depuis le 1er janvier 2013 · Code général des impôts, article 881 K
Héritiers à l’étranger : quels documents, et le certificat successoral européen suffit-il ?
Un héritier qui vit à l’étranger fournit les mêmes informations d’état civil que les autres, en principe par un extrait d’acte de naissance de moins de six mois (article 5 du décret du 4 janvier 1955). S’il est né hors de France, le notaire peut aussi se fonder sur un extrait d’acte de naissance quelle que soit sa date ou, à défaut, sur un passeport, une carte d’identité ou un acte de notoriété ; une pièce en langue étrangère est accompagnée, s’il y a lieu, d’une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur une liste d’experts judiciaires (article 75 du décret du 14 octobre 1955).
Le certificat successoral européen, délivré dans un État lié par le règlement (UE) n° 650/2012, prouve la qualité d’héritier dans les autres États membres, mais il ne remplace pas l’attestation : les règles d’inscription dans un registre immobilier restent celles de chaque État (article 1er, paragraphe 2, l, du règlement), et en France seul un acte reçu par un notaire exerçant en France est publié (article 710-1 du Code civil). Le notaire français établit donc l’attestation, en s’appuyant au besoin sur le certificat.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 5Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 75Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (successions) : articles 1, 62 et 69Code civil : article 710-1
Quelles autres questions se posent sur l’attestation après un décès ?
Peut-on vendre le bien hérité avant la publication de l’attestation ?
Oui, la vente d’un bien hérité peut être signée avant la publication de l’attestation, mais pas sans elle : aucune formalité ne peut être faite au fichier immobilier sans publication préalable ou simultanée de l’attestation de transmission par décès (article 32 du décret du 14 octobre 1955). Le notaire dépose donc l’attestation au plus tard en même temps que l’acte de vente, et l’acte doit le préciser.
Faut-il une attestation en cas de communauté universelle ?
Oui. Quand un contrat de communauté universelle attribue la communauté au conjoint survivant, l’attestation reste due pour les immeubles concernés : l’article 69 du décret du 14 octobre 1955 étend l’obligation aux attributions prévues par un contrat de mariage qui donne des parts inégales dans la communauté (articles 1520 et suivants du Code civil), ainsi qu’aux donations entre époux.
Que se passe-t-il si un héritier change d’option après la publication ?
Quand un héritier exerce ou modifie son option après la publication, une attestation rectificative doit être établie et publiée (article 29 du décret du 4 janvier 1955 et article 69 du décret du 14 octobre 1955). Les héritiers doivent saisir le notaire dans les six mois de cet événement (article 33). Exception : si les héritiers publient au même service un acte de disposition, comme une vente, la rectificative n’est pas exigée.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 29Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 69Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 33
La valeur indiquée compte-t-elle pour la plus-value en cas de revente ?
Indirectement. Pour la plus-value, le prix d’acquisition d’un bien hérité est la valeur retenue pour les droits de succession (article 150 VB du Code général des impôts), donc celle de la déclaration de succession. La contribution de 0,10 % ne peut pas être calculée sur moins que cette base (article 881 K). Gardez la même valeur dans les deux actes : une valeur basse réduit les frais aujourd’hui mais augmente la plus-value imposable à la revente.
Code général des impôts : article 150 VBCode général des impôts : article 881 K
Peut-on se passer d’attestation en signant un partage ?
Oui, à deux conditions : le partage doit porter sur la totalité des immeubles de la succession et être signé et publié dans les dix mois du décès (article 29 du décret du 4 janvier 1955). Il coûte alors un droit de partage de 2,50 % (article 746 du Code général des impôts), en plus des émoluments du notaire. Passé ce délai, ou si un immeuble reste hors du partage, l’attestation est obligatoire.
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 29Code général des impôts : article 746
Sur quels textes reposent le délai, le contenu et le prix de l’attestation ?
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 28République française / DILA : Légifrance
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 29République française / DILA : Légifrance
- Code civil : article 710-1République française / DILA : Légifrance
- Service-public.fr : Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d’une succession ?Service-public.fr (DILA, Premier ministre)
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 69République française / DILA : Légifrance
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 33République française / DILA : Légifrance
- Code général des impôts : article 641République française / DILA : Légifrance
- Code de commerce : article A444-66République française / DILA : Légifrance
- Code de commerce : article A444-59République française / DILA : Légifrance
- Code général des impôts : article 881 KRépublique française / DILA : Légifrance
- Code général des impôts : article 746République française / DILA : Légifrance
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 5République française / DILA : Légifrance
- Code civil : article 757République française / DILA : Légifrance
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : article 7République française / DILA : Légifrance
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 32République française / DILA : Légifrance
- Code de commerce : article A444-171République française / DILA : Légifrance
- Code général des impôts : article 278République française / DILA : Légifrance
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : article 75République française / DILA : Légifrance
- Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (successions) : articles 1, 62 et 69Union européenne : EUR-Lex (Office des publications)
- Code général des impôts : article 150 VBRépublique française / DILA : Légifrance
Dernier contrôle des textes cités : 30 octobre 2026