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Vérificateur d’éligibilité · agents publics

Protection fonctionnelle : un droit, trois motifs de refus, une demande écrite

Tout agent public — titulaire, stagiaire, contractuel, même ancien agent — victime d’agression, de menaces, d’outrages, de diffamation ou de harcèlement à raison de ses fonctions a droit à la protection fonctionnelle de son employeur public (articles L134-1 et L134-5 du code général de la fonction publique) : prise en charge des frais d’avocat, réparation du préjudice, mesures de protection immédiates. La demande est écrite ; le silence gardé deux mois vaut refus, contestable devant le tribunal administratif. Seuls trois motifs de refus existent : absence de lien avec les fonctions, faute personnelle, ou un motif d’intérêt général strictement apprécié.

Julie · IA juridique
  • Sources officielles citées
  • 3 questions gratuites
  • Sans carte bancaire

Vérifié au 26/08/2026 · sources Légifrance et service-public.fr · information juridique générale, pas une consultation

Le vérificateur : statut × faits → droit, destinataire, demande

Quatre réponses suffisent : votre statut, votre versant, les faits, leur lien avec les fonctions. Le verdict s’affiche avec le texte qui l’impose, le destinataire exact de la demande, et le squelette prêt à adapter. Rien n’est enregistré.

Renseignez votre statut, votre versant et les faits : le verdict — droit, refusable ou exclu — s’affiche ici avec le destinataire de la demande.

Qui est protégé, pour quels faits — la table complète (code général de la fonction publique, chapitre en vigueur depuis le 1er mars 2022).
QuiFaits couvertsVerdictBase
Titulaire, stagiaire, contractuel — tout versantViolences, menaces, outrages, injures, diffamation, harcèlement, à raison des fonctionsDroit à protectionL134-1 + L134-5
IdemHarcèlement venant de la hiérarchie elle-mêmeDroit — demande à l’autorité supérieureL134-5 ; CE Hoenheim
IdemPoursuites pénales ou civiles pour un acte de service, sans faute personnelleDroit — défense prise en chargeL134-3 et L134-4
Ancien agentFaits liés aux anciennes fonctionsDroit — demande à l’ancien employeurL134-1
Conjoint, partenaire, concubin, enfants, ascendantsAtteintes subies du fait des fonctions de l’agentDroit, pour leurs propres instancesL134-7
Vacataire, collaborateur occasionnelFaits liés à la missionDroit (principe général du droit)jurisprudence CE
Police nationale, police municipale, sapeurs-pompiersFaits de serviceRégime renforcéL134-11 → CSI L113-1
Tout agentFaits sans lien avec les fonctions, ou faute personnelle détachableExcluL134-1 et L134-2
Le chiffre qui devrait changer les réflexes16 % des agents publics déclarent avoir subi des violences dans le cadre de leur métier — plus que dans le privé — mais une plainte n’est déposée que dans 9 % des cas (DGAFP, Stats Rapides, mai 2026). La protection fonctionnelle est le droit le moins activé de la fonction publique : beaucoup d’agents ignorent qu’elle couvre l’avocat, répare le préjudice sans attendre le procès, et se demande par une simple lettre.

Ce que l’employeur doit

Les trois volets de la protection — et qui paie quoi

Décret 2017-97

Les frais d’avocat, à votre choix

Vous choisissez librement votre avocat ; l’administration prend en charge les honoraires et frais de procédure, peut conventionner avec le conseil et le régler directement, et peut plafonner au raisonnable (décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017). Demandez la protection AVANT d’engager les frais : la prise en charge rétroactive se négocie mal.

Art. L134-5

La réparation du préjudice — sans attendre le procès pénal

La collectivité « répare, le cas échéant, le préjudice » : corporel, matériel, moral. Elle peut vous indemniser avant toute condamnation de l’auteur, puis se retourne contre lui — elle est subrogée dans vos droits et dispose même d’une action directe devant la juridiction pénale (article L134-8). Peu d’agents le savent : c’est pourtant le volet le plus concret.

Art. L134-6

Les mesures immédiates en cas d’urgence

En cas de risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique, la collectivité prend « sans délai » des mesures conservatoires : mise à l’abri, changement d’affectation de l’auteur, accompagnement. La protection ne se réduit pas à l’avocat — elle peut et doit être organisationnelle.

Points fins

Délais, cumuls, cas limites

  • Aucun délai légal pour demander — mais deux limites pratiques : la prescription quadriennale des créances publiques pour le volet indemnitaire (loi du 31 décembre 1968), et la difficulté de faire prendre en charge des frais déjà engagés. Demandez tôt.
  • La protection se cumule avec la déclaration d’accident de service (CITIS) : objets différents — l’un couvre la santé et le traitement, l’autre la défense et la réparation. Activez les deux.
  • Menaces et diffamation en ligne : l’article L134-5 couvre expressément les menaces, injures et diffamations, y compris sur les réseaux sociaux. Captures d’écran horodatées, constat le cas échéant, et la demande peut inclure le signalement et le retrait des contenus.
  • Les proches (conjoint, partenaire, concubin, enfants, ascendants) bénéficient de la protection pour les instances qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes subies du fait de vos fonctions (L134-7).
  • Le refus implicite se forme au terme de deux mois de silence (les demandes des agents font exception au « silence vaut acceptation », article L231-4 du CRPA) ; le recours au tribunal administratif se forme dans les deux mois suivants, avec référé-suspension possible si un procès approche.

Exemple complet

Professeure agressée par un parent d’élève : le parcours pas à pas

Une professeure est prise à partie puis bousculée par un parent d’élève à la sortie du collège. Même hors de l’enceinte et hors des heures de cours, le lien fonctionnel est acquis : les faits la visent en sa qualité d’enseignante. Elle adresse sa demande écrite de protection fonctionnelle au recteur, par la voie hiérarchique — copie au chef d’établissement — sans attendre d’avoir déposé plainte : les deux démarches sont indépendantes et cumulables, et l’administration ne peut pas conditionner la protection au dépôt de plainte.

L’État doit alors prendre en charge son avocat (décret 2017-97), peut l’indemniser de son ITT et de son préjudice moral avant même le jugement pénal, puis se retourner contre l’agresseur (L134-8). Au pénal, l’agression d’une personne chargée d’une mission de service public est une circonstance aggravante (article 222-13 du code pénal) et l’outrage un délit autonome (article 433-5). Si le rectorat garde le silence deux mois, ce silence vaut refus — les relations entre l’administration et ses agents font exception au principe « silence vaut accord » — et ouvre deux mois de recours devant le tribunal administratif, précédés au besoin d’un recours gracieux qui proroge le délai.

Le refus, lui, doit être écrit, motivé, et n’est légal que dans trois cas : absence de lien avec les fonctions, faute personnelle, ou un motif d’intérêt général — une exception que le Conseil d’État manie restrictivement depuis sa décision de Section du 14 février 1975 (Teitgen). Un refus illégal est fautif et engage la responsabilité de la collectivité : ne classez jamais un refus sans le faire relire.

Les textes cités

Questions fréquentes

Tous les agents publics des trois versants : fonctionnaires titulaires et stagiaires, et les contractuels — le chapitre du CGFP vise « l’agent public » sans distinction. Les anciens agents restent couverts pour les faits liés à leurs anciennes fonctions (L134-1), les proches le sont pour leurs propres instances (L134-7), et la jurisprudence étend la protection, comme principe général du droit, aux collaborateurs occasionnels du service public.
L’article L134-5 liste les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations et les outrages, subis à raison des fonctions. S’y ajoutent les volets « défense » : poursuites pénales ou civiles pour des faits de service sans faute personnelle (L134-3 et L134-4), y compris garde à vue et audition libre.
Seulement pour trois motifs : absence de lien entre les faits et les fonctions, faute personnelle détachable du service, ou motif d’intérêt général — une exception d’interprétation stricte depuis la décision de Section du Conseil d’État du 14 février 1975 (Teitgen), réservée aux cas où la protection nuirait gravement au service. Tout refus doit être écrit et motivé, et se conteste devant le tribunal administratif.
Oui. Le CGFP protège « l’agent public », ce qui inclut contractuels en CDD ou CDI et stagiaires, dans les trois versants. Pour les vacataires et collaborateurs occasionnels, le Conseil d’État reconnaît la protection comme principe général du droit, applicable même sans texte. Les pages qui réservent la protection aux « fonctionnaires » au sens strict sont dépassées.
Non : la demande de protection et la plainte pénale sont indépendantes, et l’administration ne peut pas subordonner la première au dépôt de la seconde. Les deux se cumulent utilement — la plainte nourrit le dossier, la protection finance l’avocat qui la suit. Notre page dédiée détaille d’ailleurs la suite quand une plainte est classée sans suite.
Vous choisissez librement votre avocat ; l’administration prend en charge honoraires et frais dans les conditions du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 — elle peut conclure une convention d’honoraires avec lui, le régler directement, et plafonner la prise en charge à un montant raisonnable, avec complément possible en fin d’instance. Demandez la protection avant d’engager les frais.
Oui — le harcèlement figure expressément à l’article L134-5, et le Conseil d’État juge que l’autorité mise en cause ne peut pas statuer sur la demande dont elle est l’objet (12 mars 2010, Commune de Hoenheim) : adressez la demande à l’autorité supérieure à l’auteur. En parallèle, le dispositif de signalement interne et la médecine du travail documentent la situation.
Oui, si les faits vous visent à raison de vos fonctions ou de votre qualité d’agent : l’enseignant reconnu par un parent d’élève dans la rue, l’agent de guichet menacé à la sortie du travail, le policier municipal pris à partie hors patrouille. Le critère est le lien fonctionnel, pas l’heure ni le lieu.
Deux mois de silence valent décision implicite de rejet — les demandes des agents à leur administration font exception au principe « silence vaut acceptation » (article L231-4 du CRPA). Ce refus implicite ouvre le recours : recours gracieux (qui proroge le délai) et/ou recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois, avec référé-suspension si l’urgence l’exige.
Aucun texte n’en fixe. Deux bornes pratiques : la prescription quadriennale (quatre ans à compter du 1er janvier suivant les faits) pour les créances indemnitaires contre la collectivité, et la prise en charge des frais déjà exposés, toujours plus difficile à obtenir rétroactivement. La bonne pratique : demander par écrit dès les faits, compléter ensuite.

Comment cette page a été produite

Corpus consulté
Légifrance (code général de la fonction publique, décret n° 2017-97, CRPA ; texte en vigueur au 26 août 2026), service-public.gouv.fr, DGAFP (guide et Stats Rapides 2026), jurisprudence du Conseil d’État
Méthode
Rédaction assistée par IA, vérifiée article par article contre les sources primaires. Les décisions du Conseil d’État citées sans numéro le sont par leur nom et leur date uniquement lorsqu’elles ont pu être recoupées.
Responsabilité éditoriale
Responsable de la publication : AlphaDeep
Dernière vérification
26/08/2026

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Information juridique générale, à jour au 2026-08-26, fondée sur des sources officielles (Légifrance, service-public.fr). Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas l’avis d’un avocat. Le droit évolue : vérifiez toujours la date de dernière mise à jour.