Immigration · titre de séjour · à jour au 8 août 2026
La préfecture ne répond pas à ma demande de titre de séjour : le refus est déjà né, et le délai court
Le silence de la préfecture vaut refus, pas accord. Sans réponse écrite, votre demande de titre de séjour est refusée au terme de quatre mois, ou de 90 ou 60 jours selon la carte demandée (CESEDA, art. R*432-1 et R432-2). Personne ne vous écrit : le refus naît seul, et vous avez deux mois pour saisir le tribunal administratif. Un récépissé encore valable n’empêche pas ce refus.
Vérifié au 08/08/2026 · sources Légifrance et service-public.fr · information juridique générale, pas une consultation
Vos deux dates
Deux informations suffisent : la date à laquelle la préfecture a reçu votre dossier complet, et le type de carte que vous avez demandé. Le calcul se fait sur cette page, sans compte.
La date de naissance de votre refus apparaîtra ici. Sans elle, retenez la règle : le refus naît au terme de 4 mois, ou de 90, 60 ou 30 jours selon la carte (CESEDA, art. R432-2).
Votre date limite apparaîtra ici.
| Titre | Silence | Texte |
|---|---|---|
| Cas général : toutes les autres demandes de titre de séjour | 4 mois | CESEDA, art. R432-2, al. 1 |
| Carte « talent » ou assimilée des art. R421-43, R421-47, R421-54, R421-60, R422-5, R422-12, R426-14, R426-17 | 90 jours | CESEDA, art. R432-2, al. 2 |
| Carte « talent-chercheur » de l’article R421-26 | 60 jours | CESEDA, art. R432-2, al. 3 |
| Carte bleue européenne (art. R421-23), première demande déposée en France | 90 jours | CESEDA, art. R421-23, sur renvoi de l’art. R432-2, al. 4 |
| Carte bleue européenne (art. R421-23), vous détenez déjà une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre État membre | 30 jours, prolongeables de 30 jours | CESEDA, art. R421-23, sur renvoi de l’art. R432-2, al. 4 |
| Carte de l’article R421-37-7 | délai fixé par l’article lui-même | CESEDA, art. R432-2, al. 4 |
| Je ne sais pas quelle carte j’ai demandée | 4 mois (cas général retenu par défaut) | CESEDA, art. R432-2, al. 1 |
Le délai
4 mois, 90 jours ou 60 jours : lequel s’applique à votre carte
L’article R432-2 du CESEDA a été réécrit par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, entré en vigueur le 16 juin 2025. Il ne pose plus un délai unique mais plusieurs. Si vous lisez ailleurs que le délai est de quatre mois pour tout le monde, la page que vous lisez a été écrite avant ce décret, ou n’a pas été relue depuis.
- Quatre mois, c’est le délai de principe. Il s’applique à toutes les demandes qui ne relèvent pas d’un des cas listés ci-dessous, renouvellements compris (art. R432-2, alinéa 1).
- Quatre-vingt-dix jours pour les titres visés aux articles R421-43, R421-47, R421-54, R421-60, R422-5, R422-12, R426-14 et R426-17, c’est-à-dire les cartes « talent » et assimilées (art. R432-2, alinéa 2). Attention : le décret de juin 2025 a retiré l’article R421-23 de cette liste, donc une liste recopiée d’une page antérieure est fausse.
- Soixante jours pour le titre mentionné à l’article R421-26, la carte « talent-chercheur » (art. R432-2, alinéa 3).
- Pour la carte bleue européenne de l’article R421-23, le délai est fixé par cet article lui-même, sur renvoi du quatrième alinéa de R432-2 : quatre-vingt-dix jours, ramenés à trente jours si vous détenez déjà une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre État membre, ce délai de trente jours pouvant être prolongé de trente jours.
- Pour la carte de l’article R421-37-7, le quatrième alinéa renvoie également au délai fixé par cet article. Nous ne publions pas de chiffre pour ce cas : nous n’avons pas lu ce texte dans sa version en vigueur, et sur une page où une erreur de date coûte un recours, un chiffre non vérifié ne vaut pas mieux que pas de chiffre du tout.
Les limites
Ce que cette page ne peut pas vous dire
Cette page calcule des dates à partir de règles publiques. Elle ne connaît pas votre dossier, et il y a quatre choses qu’elle ne peut pas trancher.
- Si votre dossier a bien été enregistré. Seule la préfecture le sait, et c’est la condition qui décide si tout ce calcul vous concerne.
- Le délai applicable à la carte de l’article R421-37-7. Il est fixé par cet article lui-même, et nous ne publions pas un chiffre que nous n’avons pas vérifié en vigueur.
- Si votre recours a des chances d’aboutir. Le délai est une question de calendrier, le fond en est une autre.
- Ce que le tribunal fera de votre situation personnelle, de vos attaches, de votre travail et de votre santé.
- Si les deux mois sont déjà écoulés, si votre dossier n’a jamais été enregistré, ou si une obligation de quitter le territoire français vous a été notifiée, ne restez pas seul avec cette page : voyez un avocat en droit des étrangers ou une association spécialisée. Les permanences juridiques sont gratuites et l’aide juridictionnelle existe.
Le principe
Le silence de la préfecture vaut refus, pas accord
En droit administratif français, le principe général est que le silence de l’administration vaut acceptation. Les demandes de titre de séjour en sont une exception expresse : l’article R*432-1 du CESEDA prévoit que le silence gardé par l’autorité administrative sur ces demandes vaut décision implicite de rejet. Cette règle s’applique depuis le 1er mai 2021.
La conséquence est brutale, et c’est elle que presque personne ne vous dit. Personne ne vous écrira. Il n’y aura pas de courrier recommandé, pas de mail, pas de SMS, pas de changement de statut sur votre espace en ligne. La décision se prend toute seule, un matin, sans que rien ne se passe. C’est exactement pour cela que tant de gens la découvrent trop tard, souvent au moment où ils vont enfin voir un avocat.
Il faut donc renverser la question que vous vous posez. Vous vous demandez quand la préfecture va répondre. La bonne question est : à quelle date votre demande a-t-elle été refusée, et combien de temps vous reste-t-il pour attaquer ce refus.
Cette règle vaut pour toutes les demandes de titre de séjour, première demande comme renouvellement. Beaucoup de gens croient qu’un renouvellement échappe à cette logique parce qu’ils ont déjà été admis au séjour une fois. Le texte ne fait pas cette distinction : c’est la demande qui est refusée par le silence, quel que soit votre passé administratif.
Une chose ne change pas, et elle mérite d’être dite ici pour éviter un contresens : le silence ne vous met pas en situation irrégulière du jour au lendemain. Votre droit à rester en France pendant l’examen dépend du document que la préfecture vous a remis, récépissé ou attestation. Le refus implicite et votre droit au séjour sont deux questions séparées, et c’est précisément la confusion qui piège le plus de monde.
Le point de départ
À partir de quelle date compte-t-on ?
Le décompte part de la réception de votre dossier complet par la préfecture. Ce n’est pas la date de votre rendez-vous, ce n’est pas la date à laquelle vous avez commencé votre démarche en ligne, ce n’est pas la date à laquelle vous avez réuni vos pièces. C’est la date à laquelle l’administration a reçu un dossier complet.
Trois documents portent cette date et peuvent la prouver : l’accusé d’enregistrement délivré par l’ANEF avec sa référence, le récépissé de dépôt, l’avis de réception postal si vous avez envoyé votre dossier par courrier. Un conseil pratique qui vous coûtera trente secondes : prenez aujourd’hui une capture d’écran de votre espace ANEF avec la date visible. C’est la pièce qui fixe le point de départ, et elle disparaît de l’écran quand votre dossier change d’état.
Si vous ne retrouvez aucun de ces documents, ne partez pas de l’idée que votre date est perdue. Reconstituez ce que vous pouvez : le courriel de confirmation de la plateforme, l’horodatage de votre compte, la copie du bordereau que l’on vous a remis au guichet, le courrier de la préfecture qui vous a demandé une pièce complémentaire. Chacun de ces éléments situe votre demande dans le temps, et c’est ce faisceau qui sera discuté si votre date de départ est contestée.
Il y a un piège en amont, et il est décisif. Le 10 octobre 2024 (n° 494718 et 493514), le Conseil d’État a jugé que lorsque le dossier déposé est incomplet, le silence de la préfecture ne vaut pas refus du titre : il vaut refus implicite d’enregistrement de la demande, et cette décision-là n’est pas susceptible de recours contentieux. Autrement dit, tout le calcul de cette page ne vous concerne que si votre demande a bien été enregistrée. Cette différence touche surtout les personnes dont le dossier posait déjà une difficulté, c’est-à-dire précisément celles qui lisent cette page.
Le piège n° 1
« J’ai encore mon attestation, donc mon dossier est en cours »
Vous tenez un papier valable, renouvelé tous les trois mois, et vous en concluez logiquement que votre dossier est encore ouvert. Ce n’est pas ce que dit le Conseil d’État. Dans un avis contentieux du 6 mai 2025 (n° 499904 et 499907), il a jugé que la délivrance ou le renouvellement d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, même pour une durée supérieure au délai de l’article R432-2, ne fait obstacle ni à la naissance ni au maintien de la décision implicite de refus.
Vous n’avez pas mal lu, et vous n’avez pas été négligent. La fiche officielle du service public sur l’attestation de demande de carte de séjour (F36206) indique que ce document est valable trois mois au maximum et qu’il est renouvelé « tant qu’une décision n’a pas été prise ». Un lecteur normal comprend que rien n’est décidé. La fiche ne dit pas qu’une décision a pu naître toute seule, ni qu’un délai de recours a pu commencer à courir.
Il vaut donc la peine de savoir ce que prouve chacun de vos papiers. Le récépissé de dépôt prouve que vous avez déposé et, selon sa mention, il vous autorise à séjourner et parfois à travailler pendant l’instruction. L’attestation de prolongation d’instruction prouve que l’instruction se poursuit au-delà de la validité de votre récépissé et vous couvre pendant ce temps. Aucun de ces deux documents ne prouve qu’aucune décision n’a été prise sur votre demande : c’est exactement ce que l’avis du 6 mai 2025 vient dire.
Les deux affirmations portent en réalité sur deux choses différentes. L’attestation porte sur votre droit à rester en France pendant l’examen de votre demande. Le refus implicite porte sur l’existence d’une décision. Vous pouvez être en séjour régulier et être refusé en même temps : les deux sont vrais. C’est inconfortable et c’est pourtant la situation de beaucoup de gens qui, ce matin, ont un papier valable dans la poche et un délai de recours déjà expiré.
Le recours
Deux mois pour agir : le calendrier du recours
Le recours contre une décision implicite de rejet se forme dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née (code de justice administrative, art. R421-1 et R421-2). C’est le tribunal administratif qui est saisi. Si une décision expresse de rejet vous parvient avant l’expiration de ce délai, elle fait courir un nouveau délai de deux mois : la lettre de refus qui arrive enfin ne vous fait pas perdre votre recours, elle vous redonne du temps.
Une correction s’impose ici, parce qu’elle circule sur des pages très lues. On lit souvent que vous avez un an pour contester un refus implicite. C’est une confusion entre deux règles différentes. Le délai de recours est de deux mois (art. R421-2 du code de justice administrative). Le délai d’un an est un délai de repli, qui ne joue que si vous n’avez pas été informé des voies et délais de recours, et il ne se présume pas. Si vous attendez le cinquième mois en pensant être dans les temps, vous ne l’êtes probablement pas.
Le recours gracieux auprès du préfet et le recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur restent possibles, et ils sont facultatifs : il n’existe pas de recours administratif préalable obligatoire en matière de titre de séjour. Déposé à l’intérieur du délai de recours contentieux, un tel recours administratif interrompt ce délai, et un nouveau délai de deux mois court à compter du rejet de ce recours (CRPA, art. L411-2). Retenez tout de même la règle de prudence : un recours gracieux ne remplace pas la saisine du tribunal, et un recours déposé après l’expiration des deux mois ne ressuscite rien.
Concrètement, si vous êtes dans le délai, l’ordre le plus utile est simple. Établissez d’abord votre date de départ avec un document daté. Demandez ensuite les motifs par écrit, en gardant la preuve de l’envoi. Rassemblez enfin votre dossier de recours sans attendre la réponse à cette demande, parce que le calendrier ne s’arrête pas pendant que vous préparez vos pièces. Un recours déposé la veille de l’échéance reste recevable, un recours déposé le lendemain ne l’est plus.
Deux précisions pour finir, sans les développer ici : l’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal administratif, et il existe des procédures d’urgence, notamment le référé, pour faire bouger une préfecture sans attendre le jugement au fond. Ces deux points méritent d’être discutés avec un professionnel plutôt qu’avec une page web.
La démarche la plus simple
Demander les motifs, et le temps que cela vous rachète
Une décision implicite de rejet qui aurait dû être motivée peut faire l’objet d’une demande de communication de ses motifs, sur le fondement de l’article L232-4 du code des relations entre le public et l’administration. C’est une lettre courte, elle ne coûte rien, et c’est probablement la première chose à faire si votre délai n’est pas encore expiré.
Le Conseil d’État a précisé sa portée le 2 octobre 2025 (n° 504677) : lorsque l’intéressé demande la communication des motifs, le délai de recours est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L232-4, courant à compter de la communication des motifs. Mais aucun recours juridictionnel ne peut être exercé au-delà d’un an à compter de la date de la demande de communication des motifs.
Le piège est dans le point de départ de ce plafond. Cette demande vous fait gagner du temps, elle ne vous en donne pas indéfiniment, et l’année court à compter du jour où vous avez demandé les motifs, pas du jour où l’administration vous répond. Si elle ne répond jamais, l’horloge tourne quand même. Datez votre demande, gardez la preuve de son envoi, et notez tout de suite dans votre téléphone la date anniversaire.
Si vous êtes en retard
Les deux mois sont déjà passés : ce qui vous reste
Ce n’est pas nécessairement fini, mais il ne faut pas se raconter d’histoires. Le Conseil d’État a jugé le 18 mars 2019 (n° 417270) que la règle du délai raisonnable s’applique aux décisions implicites de rejet : la preuve de la connaissance de la décision ne saurait résulter du seul écoulement du temps, et à défaut d’information de l’intéressé dans les conditions requises par l’article R112-11-1 du CRPA, un délai raisonnable, en principe d’un an, court à compter de la naissance de la décision implicite ou de l’événement établissant que l’intéressé en a eu connaissance.
Lisez cette phrase deux fois, parce que la moitié de ce qui s’écrit ailleurs en retient la mauvaise moitié. Ce n’est pas une absence de délai. C’est un autre délai, plus long, qui remplace les deux mois lorsque vous n’avez pas été informé des voies et délais de recours. Si vous en êtes là, faites vérifier votre situation vite, et par quelqu’un qui lira vos documents.
Deux réflexes concrets avant tout le reste. Vérifiez ce que contenait l’accusé de réception que la préfecture vous a délivré, s’il y en a eu un : mentionnait-il les voies et délais de recours, c’est-à-dire le tribunal à saisir et le temps dont vous disposiez ? C’est cette mention, ou son absence, qui décide de la suite. Et rassemblez tout de suite ce qui date votre connaissance de la décision, un courrier, un courriel, un passage au guichet, parce que c’est autour de cette date que la discussion se jouera.
Il existe une troisième voie, souvent la bonne, et c’est la question que les gens posent le plus honnêtement : puis-je refaire ma procédure au lieu de faire un recours ? Déposer une nouvelle demande a du sens lorsque votre situation a changé, lorsqu’une pièce que vous ne pouviez pas fournir est désormais obtenable, ou lorsque le dossier initial n’a jamais été enregistré. Cela ne fait pas disparaître le refus antérieur, et cela ne rouvre pas un délai sur ce refus, mais cela peut vous amener plus vite au titre que vous demandez.
Les textes cités
- CESEDA, article R*432-1 (texte de l’article, LEGIARTI000042806946) — Le silence gardé sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. En vigueur depuis le 1er mai 2021.
- CESEDA, article R432-2 (Légifrance, version en vigueur au 16 juin 2025) — Les quatre régimes de délai : quatre mois, quatre-vingt-dix jours, soixante jours, et le renvoi aux articles R421-23 et R421-37-7.
- Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 (Légifrance, JORF) — Réécriture de R432-2 (art. 5, VII) : retrait de R421-23 de la liste des quatre-vingt-dix jours et insertion du quatrième alinéa. En vigueur le 16 juin 2025.
- Conseil d’État, avis contentieux du 6 mai 2025, n° 499904 et 499907 — Un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction délivré pour une durée supérieure au délai de R432-2 ne fait obstacle ni à la naissance ni au maintien du refus implicite.
- Conseil d’État, 10 octobre 2024, n° 494718 et 493514 — Sur un dossier incomplet, le silence vaut refus implicite d’enregistrement de la demande, qui n’est pas susceptible de recours contentieux.
- Conseil d’État, 2 octobre 2025, n° 504677 — Prorogation du délai de recours par la demande de communication des motifs, et plafond d’un an à compter de cette demande.
- Conseil d’État, 18 mars 2019, n° 417270 — Application du délai raisonnable aux décisions implicites de rejet : en principe un an, et non une absence de délai.
- Code de justice administrative, articles R421-1 et R421-2 (Légifrance) — Deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la naissance du rejet implicite ; nouveau délai de deux mois si un refus exprès intervient avant l’expiration.
- Service-Public, fiche F36206 : l’attestation de demande de carte de séjour — La fiche officielle indique que l’attestation est valable trois mois au maximum et renouvelée « tant qu’une décision n’a pas été prise ». C’est la source du malentendu que cette page corrige.
- Service-Public, fiche F31969 : difficulté lors d’une demande de titre de séjour — Recours gracieux auprès du préfet, recours hiérarchique auprès du ministre : la fiche officielle confirme leur caractère facultatif.
Questions fréquentes
Comment cette page a été produite
- Corpus consulté
- Légifrance (CESEDA et code de justice administrative, texte en vigueur au 8 août 2026), ArianeWeb du Conseil d’État, service-public.gouv.fr
- Méthode
- Rédaction assistée par IA, vérifiée article par article et décision par décision contre les sources primaires avant publication. Aucun délai n’est publié sans avoir été lu dans sa version en vigueur.
- Responsabilité éditoriale
- Responsable de la publication : AlphaDeep
- Dernière vérification
- 08/08/2026
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